Les assujettis à la TVA déposent en principe des déclarations TVA mensuelles.  Certains peuvent néanmoins opter pour un dépôt trimestriel, lorsque leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 2.500.000 EUR (ou 250.000 EUR dans certains secteurs).

Ce choix impliquait jusqu’à présent de payer mensuellement un acompte correspondant au tiers de la TVA due par l’assujetti pour le trimestre civil précédent.  Le délai de paiement de cet acompte correspondait au délai de paiement de la TVA pour les assujettis mensuels à savoir au plus tard le 20ème jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil.

Cette obligation est abrogée à partir du 1er avril 2017 (AR du 16 février 2017, MB 23 février 2017, deuxième édition – modifiant les articles 18 et 19 de l’AR TVA n° 1).

Les déclarants trimestriels ne devront donc plus payer d’acomptes mensuels à partir du 20 mai 2017.

Ils devront néanmoins payer un acompte annuel – tout comme les déposants mensuels – pour le 24 décembre au plus tard.  Pour les déclarants trimestriels, cet acompte sera égal à la TVA due pour les opérations effectuées du 1er octobre au 20 décembre inclus de l’année civile en cours (alors que pour les déclarants mensuels l’acompte est égal à la TVA due pour les opérations effectuées du 1er au 20 décembre inclus).

Cet acompte est repris en grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du mois de décembre.

Le commentaire administratif précise que « par taxe due, on entend le montant de la TVA exigible, diminué de la TVA pour laquelle le droit à déduction peut être valablement exercé. Pour ce qui est de ce droit à déduction, il est donc requis que l’assujetti soit en possession, à la date du 20 décembre, de la facture ou du document en tenant lieu » (Manuel TVA n°. 453/2 B.).

Bien entendu, si le solde de la TVA déductible est égal ou supérieur au solde de la TVA due sur la période, aucun acompte ne devra être payé.

Il semble que, l’assujetti déposant trimestriel pourra également choisir de payer un acompte annuel égal à la TVA due pour les opérations du troisième trimestre (Le Fiscologue, 3 mars 2017, n° 1511, p. 1).  Un commentaire administratif suivra probablement à cet égard.

Le régime des déposants mensuels n’est, quant à lui, pas modifié.