La loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (la loi dite « recours ») est publiée au Moniteur belge.

La loi du 16 janvier 2017 est principalement une loi de transposition des directives du 26 février 2014, en particulier la directive 2014/23 sur l’attribution des contrats de concession. Elle intègre ainsi la concession de services, qui jusqu’alors échappait à l’emprise du droit des marchés publics, dans les mécanismes de protection juridictionnelle issus des directives recours 89/665 et 92/13 et prescrits par la loi du 17 juin 2013.

Il est rappelé que la loi du 17 juin 2013 organise la protection juridictionnelle des entreprises qui se sont portées candidates à un marché public ou ont déposé une offre pour son offre par : (i) l’information qui doit leur être donnée par le pouvoir adjudicateur lorsqu’il notifie les décisions qu’il prend pour amener un marché public à son attribution et (ii) les procédures de recours qui peuvent être mises en œuvre contre ces décisions.

Ces mécanismes étaient déjà applicables aux concessions de travaux ; désormais, ils le seront également aux décisions que les pouvoirs adjudicateurs prennent pour l’attribution des concessions de service, en particulier :

  • Pour les contrats de concession atteignant le seuil d’application du droit européen (5.186.000 €), le standstill : il s’agit de la période d’attente de quinze jours entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat, qui empêche la conclusion du contrat. Cette période d’attente permet d’éviter l’écueil à l’effet utile du recours entraînant son irrecevabilité et son rejet (ce fut la cause principale de l’échec du recours que le Botanique avait exercé contre la décision de la ville de Bruxelles de confier à Brussels Expo l’exploitation du Cirque royal, C.E., 25 novembre 2016, n° 236.553) ;
  • Pour les contrats de concession atteignant le seuil d’application du droit européen, l’action en déclaration d’absence d’effets, qui anéantit le contrat conclu sans respecter : (i) la publicité européenne préalable, ou (ii) le standstill lorsque cette violation a empêché l’exerce utile des recours et que, en outre, l’attribution du contrat est entachée d’une violation du droit des marchés publics ayant compromis les chances du soumissionnaire agissant de l’obtenir ;
  • Pour tous les contrats de concession, la condition de l’urgence qui, au contraire des recours de droit commun, est présumée et n’est donc pas exigée pour exercer le recours en suspension.

La loi du 26 janvier 2017 corrige également certains défauts de la loi du 17 juin 2013 en intégrant en particulier les solutions dégagées par la jurisprudence du Conseil d’Etat.

L’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2017 est annoncée pour le 1er juillet 2017, avec les lois du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics et aux contrats de concessions, qui transposent la directive 2014/24 sur la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et la directive 2014/25 sur la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.